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Coronavirus-COVID-19: L'obligation de sécurité de l'employeur dans la plasturgie

SOS PLASTURGIE • avr. 08, 2020

SOS PLASTURGIE fait le point sur l'obligation de sécurité de l'employeur dans la plasturgie. 

plasturgie-obligation-de-sécurité-coronavirus-covid-19
Comme le rappelle le Ministère du Travail dans ses questions-réponses, il est possible de travailler en usine de plasturgie ou autre pendant le confinement "dès lors que les prescriptions sanitaires diffusées par le gouvernement sont respectées, et notamment l’application stricte des « gestes barrières » tels qu’une distance de plus d’un mètre entre collègues en toute circonstance, le lavage très réguliers des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique, etc."

Il est  par ailleurs judicieux de prendre connaissance du document du Ministère du Travail sur les obligations générales de sécurité:
coronavirus-covid-19-sécurité-santé-plasturgie-employeurs-plastique
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En second lieu, évitez à tout prix de faire signer des "décharges" aux salariés, elles n'ont aucune valeur. 

Privilégiez les notes de service

Mettez en place et  ce sera bien plus efficace, des notes de service en suivant la procédure d'urgence prévu à l'Article L 1321-5 du Code du Travail qui prévoit: 

"Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.

Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail."

Vous pourrez ainsi rapidement rappeler aux salariés leurs obligations propres (respect des gestes barrières, comportement à proscrire pendant la crise etc). Pensez à l'adresser le jour même au CSE si vous en avez un et à l’inspection du travail. 

PLASTALLIANCE a déjà adressé à ses adhérents il y a déjà quelques semaines un modèle complet de note de service. Les non-adhérents peuvent en obtenir un en faisant une demande sur info@sos-plasturgie.fr.

En cas de non-respect, il ne faudra pas hésiter à aller d'un rappel écrit à une sanction (voire un licenciement selon la situation). Laisser un salarié violer les règles  serait une forme de tolérance et engagerait votre propre responsabilité vis à vis des autres salariés voire même auprès du salarié qui se mettrait en danger.

Il a en effet été jugé que « Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur» (Cass Soc 10 février 2016 N° 14-24350 BC V N° 844). 

Cependant il a été également jugé qu' "il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités" (Cass Soc 1er février 2017, N° 15-24166). 

Pour résumer, si vous prenez les mesures ad hoc après évaluation de ce risque, on ne pourra pas vous reprocher la réalisation de ce risque malgré ces mesures.  En cas de contentieux, cette évaluation e ces mesures seront regardées à la loupe. 

Une obligation non pas de résultat mais de moyens renforcés

A noter que la Jurisprudence admet que l'employeur a une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat. Si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du salarié et que le risque se réalise malgré tout, sa responsabilité ne peut être engagée: 

"ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail" (Cass. Soc. 25 novembre 2015, N° 14-24444, BC V N° 234). 

L'Article L 4121-1 du Code du Travail dispose pour rappel: 

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."

L'Article L 4121-2 indique: 

"L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

Enfin, pensez à mettre jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels.  Pareillement, Plastalliance a déjà assisté ses adhérents  pour cette mesure avec un modèle adaptable.  les non-adhérents peuvent gratuitement  contacter SOS PLASTURGIE en faisant une demande sur info@sos-plasturgie.fr pour demande d’assistance. 
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